Le gouvernement a brandi la menace de sanctionner les Gilets jaunes qui participeraient samedi à des manifestations non-déclarées au regard des règles sur « l’attroupement ». Jean-Philippe Morel, avocat au barreau de Dijon, revient pour France-Soir sur cette restriction à la liberté de manifester.

Les manifestations de ces derniers mois ont été marquées par des dégradations importantes. Le gouvernement entend réagir avec fermeté.

Il faut rappeler que la manifestation est un droit fondamental, la restriction est l’exception. Tout cortège, défilé et rassemblement de personnes sur la voie publique, n’a pas à être autorisé mais simplement déclaré préalablement conformément au code de la sécurité intérieure (article 211-1) pour des motifs d’organisation liés à l’occupation de la voie publique.

La notion d’attroupement est couramment évoquée au sujet des Gilets jaunes. L’attroupement peut en effet présenter un caractère spontané, tumultueux, non organisé, ce qui le distingue de la réunion publique et de la manifestation qui est un groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective.

Le seul fait pour une personne de participer à un attroupement n’est pas en soi punissable (à moins d’être armé, ce qui peut être sanctionné de trois ans de prison et 45.000 euros d’amende).

Le risque de trouble de l’ordre public constitue le fondement des textes qui répriment l’attroupement. La qualification juridique de l’attroupement constitue donc une étape préalable à la décision de dispersion des participants par l’emploi de la force publique.

Le code pénal réprime le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations des forces de l’ordre. Ce délit est prévu aux articles 431-4 et 431-5 du Code pénal. Après deux sommations le délit est constitué et punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

Ces textes prévoient également des circonstances aggravantes. Ainsi cette infraction « est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié ». La peine est portée à cinq ans de prison si la personne qui refuse de quitter les lieux est armée.