Le monde des jeux-vidéos ne fait que se développer depuis des années, et les éditeurs de jeux rivalisent d’imagination pour encourager les joueurs à participer au développement du jeux. Certains éditeurs à l’instar de Bethesda proposent gratuitement aux joueurs d’accéder à un logiciel permettant de développer des mods qui sont alors mis gratuitement à la disposition de la communauté.

Tandis que d’autres jeux, à l’instar de Minecraft, ou de Roblox proposent aux joueurs qui développent du contenu de pouvoir vendre ce dernier sur leur propre Marketplace. Ces contenus sont alors vendus selon un système de monnaie instauré par l’éditeur (les « coins » pour Minecraft, ou les « Robux » pour Roblox). Cette monnaie, pour le cas Roblox, peut ensuite être converti en argent et donc faire bénéficier le développeur de revenus.

Se pose donc la question de l’imposition de ces revenus. En effet, les sommes perçues par les joueurs développant du contenu peuvent être conséquentes, on notera par exemple un américain de 19 ans qui a pu gagner plus d’un million de dollars grâce au développement d’un jeu sur Roblox.

Des joueurs français se sont donc lancés également dans l’aventure, et ont également pu percevoir des sommes importantes, mais la particularité du système de rémunération conduit à s’interroger sur la manière dont doivent être déclarés ces revenus et être imposés.

 

Dans le cas Roblox, il convient tout d’abord de préciser que les joueurs concluent un contrat intitulé « THE ROBLOX CREATOR TOOLS TEST PROGRAM » avec la société Roblox dans le but d’être rémunérés pour leurs créations. Ce contrat prévoyant outre les modalités de mise en place du programme, prévoit également les modalités de rémunération. Le contrat prévoit donc que les joueurs participant au développement en créant du contenu, perçoivent 30% des « robux » réalisés sur les ventes du contenu développé par les joueurs.

Ces Robux perçus pour la vente du contenu, peuvent ensuite être convertis en dollars selon un taux de change fixé par la société.

C’est un système similaire qui est mis en place par Microsoft pour le Marketplace de son jeu Minecraft. Les joueurs déposent leurs créations sur le Marketplace qui après validation par les équipes de Microsoft, est ensuite mis en vente. Les joueurs étant alors rémunérés en fonction des ventes réalisées.

Ce système de création de contenus pour les entreprises du monde des jeux-vidéos est une aubaine, du contenu est créé par des joueurs, sur lequel, après reversement d’une part des bénéfices réalisés au joueur ayant développé le contenu, les entreprises font des bénéfices sans avoir eu à engager des coûts de développement. Cette nouvelle façon de créer du contenu risque donc de se développer au cours des prochaines années, car extrêmement rentable pour les éditeurs de jeux, et donc va conduire les joueurs à s’interroger sur la fiscalité des revenus qu’ils percevront de la sorte.

 

L’imposition de ces revenus dépendra de leur origine et de leur qualification, pour déterminer leur régime d’imposition il faudra donc suivre le raisonnement ci-dessous. A noter que pour faciliter les explications, nous nous appuierons sur l’exemple suivant, mais qui pourra être transposée à d’autres éditeurs de jeux-vidéos : un joueur français, habitant en France, a décidé de développer du contenu pour le jeu-vidéo Roblox. Le contenu ainsi développé, a alors été mis en vente et a permis au joueur français de percevoir des revenus qui correspondent à un pourcentage réalisé sur les ventes dudit contenu.

  • L’origine des revenus : la rémunération perçue par la création de contenu pour un jeu-vidéo, lorsqu’elle est rémunérée par l’éditeur, amènera à déterminer de quel pays cette rémunération provient. En effet, le régime applicable et notamment le pays d’imposition pourrait être amené à varier selon le pays dans lequel est basé l’éditeur de jeux-vidéos. Dans notre exemple, Roblox, il s’agit de la société Roblox Corporation qui est une société américaine, dès lors ces revenus seront considérés comme étant versés par une entreprise américaine.

 

  • Le pays de résidence : lorsque des revenus sont perçus par une personne vivant dans un pays différent de celui duquel proviennent les revenus, il convient de déterminer dans quel pays seront imposés ces revenus. Est-ce dans le pays de l’éditeur rémunérant le joueur ? Est-ce dans le pays dont le joueur est le résident ? Pour cela, il faut déterminer le pays de résidence du bénéficiaire.

 

Dans notre exemple, nous avons donc un joueur français, habitant en France qui a développé du contenu pour le jeu Roblox et a donc été rémunéré par la société Roblox Corporation, qui est une société américaine.

 

En présence de revenus d’origine internationale, il faut d’abord rechercher la convention fiscale entre le pays de résidence de la personne percevant la rémunération et le pays d’origine des revenus. En effet, ces conventions permettent de déterminer dans quel pays et sous quel régime seront imposés les revenus d’origine étrangère.

 

Dans cet exemple, nous avons une société américaine et un joueur français. Il faudra donc se référer à la « CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) ».

 

Outre de vérifier à quels impôts s’applique la convention, il faudra surtout s’intéresser à la notion de résident qui permettra de déterminer ensuite le pays d’imposition.

 

La convention fiscale France-Etats-Unis prévoit un article 4 intitulé « Résident », dans lequel il prévoit que « Au sens de la présente Convention, l’expression  » résident d’un Etat contractant  » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. ».

 

La partie la plus importante ici est « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile ». Pour déterminer le pays d’imposition il faut donc commencer par déterminer le pays où la personne a son domicile.

 

En France, c’est l’article 4 B du Code général des impôts qui prévoit les critères permettant de déterminer s’il faut considérer que la personne a son domicile en France. Cet article disposant que :

 

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

  1. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

(…)

  1. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».

 

Ces critères sont alternatifs, mais le premier critère est généralement suffisant. Dès lors, une personne ayant son foyer ou lieu de séjour principal en France sera considérée comme ayant son domicile fiscal en France. Ce qui dans notre exemple, permet de déterminer que la personne sera donc considérée comme résident fiscal français.

 

  • Les revenus : une fois la résidence fiscale déterminée, il faut alors déterminer la qualification à retenir pour ces revenus, et ainsi pouvoir déterminer le pays d’imposition.

 

Dans notre exemple, la rémunération du joueur intervient après conclusion d’un contrat avec la société développant le jeu. Toutefois le joueur reste indépendant et n’est soumis à aucune obligation particulière que ce soit quantitatif ou qualitatif.

 

L’article 14 de la convention fiscale France-Etats-Unis, intitulé « Professions indépendantes » prévoit en son premier alinéa que :

 

« 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n’exerce de telles activités dans l’autre Etat contractant et qu’il n’y dispose de façon habituelle d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ».

 

En appliquant cet article, les revenus ainsi perçus pourraient être qualifiés de revenus de profession indépendante et seraient donc imposables dans le pays de résidence. Donc, dans notre exemple, en France.

 

A noter, que dans l’hypothèse où le système de rémunération serait différent, sauf cas particuliers, il pourrait s’agir de ce que la convention appelle « Autres revenus » en son article 22, auquel cas l’article prévoit que :

 

« 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat ».

 

Les rémunérations ainsi perçues seraient donc imposées dans le pays dans lequel le joueur a sa résidence et donc, toujours dans notre cas, en France.

 

  • L’imposition : nous avons donc déterminé le pays d’imposition, il faut donc maintenant procéder à la détermination de l’imposition. Les revenus ainsi perçus, en l’absence de contrat de travail mais en présence d’un contrat assimilable à un contrat de prestation de service cela a pour effet que ces revenus pourraient être assimilables à ce qui s’appelle des bénéfices non commerciaux (BNC). Les BNC étant une catégorie de revenus qui s’applique aux personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale et que cela soit à titre individuel ou comme associé.

 

Il convient toutefois de préciser dès maintenant qu’il sera nécessaire de constituer une structure. En effet, la perception de revenus, qui peuvent notamment être très importants, nécessite de mettre en place une structure qui permettra de percevoir ces revenus, pour d’une part, avoir une activité déclarée, et d’autre part, pouvoir répondre de ses obligations en matière de cotisations sociales et fiscales. Le type de structure, qui dans un premier temps pourrait être celui d’autoentrepreneur dépendra notamment des revenus et de si l’activité semble pérenne pour l’avenir, auquel cas la création d’une société pourrait être envisagée. Le choix de la structure est primordial, mais ne peut se faire que dans une analyse au cas par cas, notamment du fait de plafonds au-delà desquels le régime d’autoentrepreneur ne peut être maintenu (72.500 € pour les revenus classés en BNC).

 

Nous excluons dès maintenant toutes les questions relatives à la TVA, que ce soit le régime normal ou le régime en base de TVA, car au titre de ces prestations de services, qui sont réalisées entre professionnels, dont l’un est établi à l’étranger, la TVA sera celle du pays du preneur qui sera alors due par ce dernier. Notre joueur qui développera du contenu ne collectera donc aucune TVA.

 

  • S’agissant de l’imposition des BNC, il faut distinguer deux régimes que sont le régime micro-BNC et le régime normal.

 

  • Le régime micro-BNC.

 

L’application de ce régime est soumise à une condition qui est que le chiffre d’affaires annuel hors taxe doit être inférieur à 72.600 €.

 

Devront être déclarées les recettes brutes réalisées, hors TVA et sans déduire aucun abattement. Cette déclaration devra alors se faire sur le cerfa n° 2042 C pro dans la rubrique « régime spécial BNC » et sur le cerfa n° 2042.

 

Il sera possible d’opter, soit pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit opter pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu s’élevant à 2,2% du chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel. Dans les deux cas le revenu imposable déterminé par l’administration fiscale fera l’objet d’un abattement de 34%, avec un abattement minimum de 305 €.

 

A noter que si le joueur a opté pour le statut d’autoentrepreneur, il pourra également opter pour le prélèvement social et fiscal libératoire forfaitaire qui s’élèvera alors à 24,2% (soit 2,2% d’impôt sur le revenu et 22% de prélèvements sociaux). L’autoentrepreneur pourra également choisir d’opter pour le prélèvement à la source s’il le souhaite.

 

  • Le régime normal.

 

Ce régime s’applique automatiquement dès lors que le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 72.600 €, ou alors il peut s’appliquer sur option avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante, cette option étant valable pour 2 ans.

 

Le chiffre d’affaires devra alors être déclaré sur les cerfa n° 2042 C pro dans la rubrique « régime de la déclaration contrôlée », n° 2035 et les annexes n° 2035 A et n° 2035 B. Quel que soit le chiffre d’affaires la déclaration n° 2035 devra obligatoirement être effectuée en ligne.

 

A noter que l’abattement de 34% prévu pour le régime micro-BNC ne trouvera pas à s’appliquer, et il en va de même pour l’abattement de 10% pour frais professionnels applicable aux salaires.

S’agissant du régime fiscal, les BNC soumis au régime normal seront alors imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Tandis que pour le régime social, les cotisations dues seront alors calculées sur la base du bénéfice imposable, en y ajoutant les cotisations à la CSG et à la CRDS.

 

L’imposition des revenus perçus dans le cadre du développement de contenus pour des jeux-vidéos soulève un grand nombre de questions et reste un problème qui est complexe. Comme cela a été évoqué il faut éclaircir un grand nombre de points pour pouvoir déterminer comment seront imposés ces revenus.

Bien que nous ayons eu une volonté d’éclaircir le sujet afin que tous les futurs développeurs de contenu puissent anticiper ce qui les attend, il n’en reste pas moins qu’une analyse au cas par cas est nécessaire et que les conseils d’un professionnel du droit pourraient être indispensable.